Depuis le 25 décembre 2020 est entré en vigueur le décret n°2020-1663 modifiant le code de déontologie.
Selon l’Article R.4321-67 du
CSP
☐ L’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce, mais pas de distinction entre activité thérapeutique et non thérapeutique dans la communication du masseur-kinésithérapeute.
☐ Certaines informations sont non seulement autorisées mais également rendues obligatoires dès lors que le masseur-kinésithérapeute présente son activité au public: honoraires pratiqués, modes de paiement acceptés et obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.
☐ Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent librement faire apparaitre leurs spécificités d’exercice (à condition que cette spécificité figure parmi la liste des spécificités d’exercice reconnues par le
CNO)
☐ Le MK peut communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires. Les informations sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique doivent être scientifiquement étayées et tenir compte des recommandations du
CNO Interdiction de divulguer une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée.
☐ La communication professionnelle doit se garder de toute visée commerciale. Elle doit de surcroît être loyale et honnête. Il est notamment rigoureusement interdit aux masseurs-kinésithérapeutes de faire appel à des témoignages de tiers, de procéder à des comparaisons avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements, d’inciter inutilement à des actes de prévention ou de soins, de porter à la dignité de la profession (par ex. par une communication « racoleuse ») ou encore d’induire le public en erreur.