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La publicité et la communication pour les kinés

Carmen V • juin 22, 2022

Publicité et communication pour les MK



 Depuis le 25 décembre 2020 est entré en vigueur le décret n°2020-1663 modifiant le code de déontologie.

Selon l’Article R.4321-67 du CSP



☐ L’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce, mais pas de distinction entre activité thérapeutique et non thérapeutique dans la communication du masseur-kinésithérapeute.


 Certaines informations sont non seulement autorisées mais également rendues obligatoires dès lors que le masseur-kinésithérapeute présente son activité au public: honoraires pratiqués, modes de paiement acceptés et obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.



☐ Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent librement faire apparaitre leurs spécificités d’exercice (à condition que cette spécificité figure parmi la liste des spécificités d’exercice reconnues par le CNO)


☐ Le MK peut communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires. Les informations sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique doivent être scientifiquement étayées et tenir compte des recommandations du CNO  Interdiction de divulguer une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée. 


 La communication professionnelle doit se garder de toute visée commerciale. Elle doit de surcroît être loyale et honnête. Il est notamment rigoureusement interdit aux masseurs-kinésithérapeutes de faire appel à des témoignages de tiers, de procéder à des comparaisons avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements, d’inciter inutilement à des actes de prévention ou de soins, de porter à la dignité de la profession (par ex. par une communication « racoleuse ») ou encore d’induire le public en erreur. 


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